Q-2, r. 3 - Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
8. (Abrogé).
D. 1529-93, a. 8; D. 320-2006, a. 1; D. 1303-2013, a. 1; D. 935-2015, a. 1; L.Q. 2017, c. 4, a. 260.
8. Celui qui demande un certificat d’autorisation doit également fournir au ministre un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier d’une municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, d’une municipalité régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal.
De plus, lorsque le projet concerne le territoire d’un parc régional ou un cours d’eau relevant de la compétence d’une municipalité régionale de comté, le demandeur doit fournir au ministre un certificat du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté concernée sur la conformité de la réalisation du projet avec la réglementation municipale régionale applicable.
Le premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est autorisé à effectuer des travaux d’exploration, de recherche, de mise en valeur ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains, sauf s’il s’agit de travaux d’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l’article 5 de cette Loi, le droit à ces substances minérales est abandonné au propriétaire du sol.
De même, le premier et le deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où la demande de certificat d’autorisation concerne l’une des activités suivantes, dans la mesure où elles sont autorisées en vertu de l’article 31.5 ou 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  la reconstruction d’un échangeur situé en milieu urbain, constitué d’un ensemble de voies servant à raccorder une autoroute à une autre autoroute ou à une route, inclusion faite de toutes les composantes de ce projet, notamment les infrastructures connexes de même que tout ouvrage et installation utiles à leur aménagement et à leur gestion;
2°  la construction ou la relocalisation d’une ligne de transport et de répartition d’énergie électrique d’une tension de 735 kV sur une distance de plus de 2 km et de tout poste de manoeuvre ou de transformation qui lui est associé, incluant les infrastructures connexes de même que tout ouvrage et installation utiles à leur aménagement et à leur gestion.
D. 1529-93, a. 8; D. 320-2006, a. 1; D. 1303-2013, a. 1; D. 935-2015, a. 1.
8. Celui qui demande un certificat d’autorisation doit également fournir au ministre un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier d’une municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, d’une municipalité régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal.
De plus, lorsque le projet concerne le territoire d’un parc régional ou un cours d’eau relevant de la compétence d’une municipalité régionale de comté, le demandeur doit fournir au ministre un certificat du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté concernée sur la conformité de la réalisation du projet avec la réglementation municipale régionale applicable.
Le premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est autorisé à effectuer des travaux d’exploration, de recherche, de mise en valeur ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains, sauf s’il s’agit de travaux d’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l’article 5 de cette Loi, le droit à ces substances minérales est abandonné au propriétaire du sol.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande de certificat d’autorisation concerne un projet de reconstruction d’un échangeur situé en milieu urbain, constitué d’un ensemble de voies servant à raccorder une autoroute à une autre autoroute ou à une route, autorisé en vertu de l’article 31.5 ou 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), inclusion faite de toutes les composantes de ce projet, notamment les infrastructures connexes de même que tout ouvrage et installation utiles à leur aménagement et à leur gestion.
D. 1529-93, a. 8; D. 320-2006, a. 1; D. 1303-2013, a. 1.
8. Celui qui demande un certificat d’autorisation doit également fournir au ministre un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier d’une municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, d’une municipalité régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal.
De plus, lorsque le projet concerne le territoire d’un parc régional ou un cours d’eau relevant de la compétence d’une municipalité régionale de comté, le demandeur doit fournir au ministre un certificat du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté concernée sur la conformité de la réalisation du projet avec la réglementation municipale régionale applicable.
Le premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est autorisé à effectuer des travaux d’exploration, de recherche, de mise en valeur ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains, sauf s’il s’agit de travaux d’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l’article 5 de cette Loi, le droit à ces substances minérales est abandonné au propriétaire du sol.
D. 1529-93, a. 8; D. 320-2006, a. 1.